Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1923 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Thiériot, Mme Le Grip, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Audibert, M. Schellenberger, Mme Bouchet Bellecourt, M. Kamardine, M. Minot, M. Reda, Mme Blin, Mme Bazin-Malgras, M. Aubert, Mme Genevard, M. Marleix, M. Door, Mme Trastour-Isnart, Mme Louwagie.

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I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « , syndicats professionnels » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« association »,

insérer les mots :

« , à un syndicat professionnel ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« associations »

insérer les mots :

« , des syndicats professionnels ».

Exposé sommaire :

L’article 8 du projet de loi rénove le dispositif de dissolution par décret en Conseil des ministres des associations et groupements de fait qui menacent l’unité de la Nation, l’intégrité de l’Etat et les valeurs et principes constitutionnels de la République.

Afin de renforcer l’arsenal législatif à disposition du Gouvernement pour lutter efficacement contre ces dites menaces, le présent amendement étend aux syndicats professionnels le champ d’application du dispositif de dissolution de l’article L.212-1 du code de la sécurité intérieure tel que modifié par le projet de loi.

En effet, aucune disposition législative ne permet à l’heure actuelle à l’autorité administrative d’agir efficacement à l’encontre d’un syndicat professionnel dont les représentants ou les membres agissent en violation du respect de nos valeurs et principes constitutionnels et incitent au séparatisme et la haine de notre pays et de ses institutions.

Pour preuve, le cas du syndicat Sud Education 93 qui a pu à plusieurs reprises, sans aucune sanction, organisé des stages en « non-mixité raciale », c'est-à-dire réservés aux « non-blancs », où était notamment programmée une intervention intitulée « l'histoire décoloniale ou comment déconstruire le roman national dans une école raciste et libérale ». Discrimination raciale, diffamation des institutions de la Républiques, incitation des professeurs à la haine de l’école de la République … aucun de ces faits n’a été sanctionné.

Un premier stage organisé en 2017 a pu se dérouler sans encombre. La plainte de l’Etat pour diffamation à l’encontre du syndicat pour avoir affirmé l'existence d'un « racisme d'État », a été classée sans suite dès lors qu'elle ne visait pas une personne physique dénommée comme auteur de la diffamation. Un autre stage a ainsi été organisé sans qu’aucune action n’ait été entreprise par le gouvernement qui s’est contenté, de son aveu même (Cf. réponse à la question écrite 18735, publiée au JO le 4 juin 2019 p.5161), de « dénoncer cette initiative contraire aux valeurs de l'école républicaine ».

Aucune action n’a pu être entreprise car il est en effet aujourd’hui quasiment impossible de mettre légalement un terme aux agissements des syndicats professionnels qui pour certains profitent pleinement de l’impunité laissée par ce vide juridique.

Actuellement, la seule procédure possible à l’encontre d’un syndicat professionnel qui violerait les principes constitutionnels est une procédure d’action en nullité du syndicat devant le juge judiciaire qui n’est même pas inscrite dans la loi mais issue de la jurisprudence de la Cour de cassation ( « par application combinée des articles 1131 [1162 nouveau] du code civil, L. 411-1 et L. 411-2 [L. 2131-1 et L. 2131-2 nouveaux] du code du travail, un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite ; qu'il en résulte qu'il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l'article L. 122-45 [L. 1132-1 nouveau] du code du travail et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie » (Cass. ch. mixte; 10 avril 1998, n° 97-17.870).

Le fondement juridique d’une telle procédure d’action en nullité du syndicat est évidemment fragile puisque la décision précitée peut à tout moment faire l’objet d’un revirement de jurisprudence. Mais surtout, la lenteur et la complexité de la procédure de l’action en nullité du syndicat est totalement incompatible avec la nécessité d’une réaction prompte et efficace du Gouvernement à l’égard de tous ceux qui menacent la République. Il peut en effet se passer des années entre l’introduction de l’action en première instance et la décision finale de nullité du syndicat en cassation. Sans compter qu’une nullité signifie effacement depuis l’origine de l’existence du syndicat ce qui est éminemment complexe à mettre en œuvre alors qu’une dissolution ne vaut que pour l’avenir.

L’avantage de la dissolution en Conseil des ministres est celle d’une action rapide qui n’est pas pour autant dépourvue de contrôle juridictionnel puisque la procédure de référé devant le juge administratif permet le prononcé en urgence d’une suspension de la décision en cas d’illégalité manifeste puis l’annulation de celle-ci s’il est avéré qu’elle n’est pas légalement fondée.

L’efficacité de cette procédure est la raison pour laquelle elle a été choisie à l’égard des associations et des groupements de fait. Il est aujourd’hui incompréhensible qu’il n’en aille pas de même pour les syndicats qui commettent exactement les mêmes actions répréhensibles. Liberté d’association et liberté syndicale ont toutes deux valeur constitutionnelle, aucun motif ne justifie donc que les limites à leur exercice justifiées par l’atteinte à d’autres principes constitutionnels soient traitées différemment.

Réarmer le Gouvernement pour lutter contre les agissements des syndicats professionnels qui menacent l’unité de la Nation, l’intégrité de l’Etat et les valeurs et principes constitutionnels de la République, afin qu’un cas comme celui des stages en non-mixité du Syndicat Sud Éducation 93 ne reste pas impuni et ne puisse pas se reproduire à l’avenir, tel est l’objet du présent amendement.

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