Amendement N° 1926 (Rejeté)
Publié le 28 janvier 2021 par : M. Thiériot, Mme Le Grip, Mme Genevard, M. Reda, M. Kamardine, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Audibert, M. Schellenberger, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, Mme Blin, Mme Bazin-Malgras, M. Aubert, M. Marleix, M. Door, Mme Trastour-Isnart, Mme Louwagie.
Après l’article L. 442‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑1. – Les règles issues de l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 910‑1 du code civil sont applicables aux établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat, quelques soient la personnalité et la forme juridiques que revêtent ces établissements.
« Les modalités de leur application à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire :
L’article 35 du projet de loi insère au sein de la loi du 9 décembre 1905 concernant la separation des Églises et de l’Etat un nouvel article 19-3 « créant une obligation de déclaration des avantages et ressources qu’une association cultuelle reçoit directement ou indirectement de la part d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente, dont le montant ou la valorisation dépasse un certain montant défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, avec un pouvoir d’opposition de l’autorité administrative. L’objectif de cet article est, par un mécanisme de transparence à l’égard de l’administration, de réduire les capacités d’influence et de mainmise d’acteurs étrangers sur les associations et leurs lieux de culte afin de pouvoir, le cas échéant, lutter contre toute forme de pression de leur part. L’administration peut s’opposer au financement étranger direct ou indirect d’une association cultuelle pour un grave motif d’ordre public tiré de l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Ces dispositions prévoient également les peines applicables en cas de non‑respect de cette obligation déclarative et aux cas où les dirigeants d’une association ne donneraient pas suite à l’opposition formée par l’autorité administrative. » L’article 36 insère un nouvel article 910‑1 dans le code civil « pour instaurer une procédure symétrique d’opposition, par l’autorité administrative, à l’acceptation par les associations à objet cultuel des libéralités qui leur sont consenties directement ou indirectement par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales de droit étranger. Cette mesure participe de la volonté de créer les conditions d’une plus grande transparence des financements étrangers ». Le présent amendement prévoit, s’agissant des établissements privés hors contrat, l’introduction d’un même mécanisme de déclaration des avantages, ressources et libéralités reçues de l’étranger et d’opposition au financement étranger en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Le rapport d'information « De l'Islam en France à un Islam de France, établir la transparence et lever les ambiguïtés » des sénateurs GOULET et REICHARDT, fait au nom de la mission d'information, déposé le 5 juillet 2016 relevait en effet que le développement croissant des écoles privées hors contrat de confession musulmane se confronte à un large problème de financement, les familles y inscrivant leurs enfants étant le plus souvent d’origine modeste. Aussi, ces écoles n’ont-elles d’autres choix pour assurer leur fonctionnement et la rémunération de leurs professeurs que de se tourner vers un financement étranger avec les risques d’influence islamiste que comporte un tel financement. Or, actuellement, en vertu de l’article L442-3 du code de l’éducation, « le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse ». Contrairement aux établissements privés sous contrat, aucun contrôle de l’Etat sur l’origine du financement des établissements scolaires hors contrat n’est donc prévu. Le rapport « Radicalisation islamiste : faire face et lutter ensemble Tome I » n° 595 (2019-2020) de la sénatrice EUSTACHE-BRINIO, fait au nom de la commission d'enquête, déposé le 7 juillet 2020 explique que la loi Gatel, en fixant la liste des documents exigibles lors de la déclaration d'ouverture d'un établissement hors contrat, a permis une avancée majeure : la levée d'un premier voile sur les modalités de financement de ces établissements. En effet, le dossier de demande d'ouverture doit comporter, en application de l'article L. 441-2 du code de l'éducation, des indications sur ses modalités de financement. Le décret n°2018-407 du 29 mai 2018 est venu préciser cette obligation : doit être présenté un état prévisionnel mentionnant l'origine, la nature et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de financement. Le rapport expose que si cette première exigence de transparence financière va dans le bon sens, toutefois, une fois la déclaration d'ouverture faite, il n'existe ensuite aucune obligation d'information de l'autorité compétente en cas de modification, même substantielle, du plan de financement. En outre, l'obligation de déclaration ne concerne que les principales ressources - notion laissée à la libre appréciation du dirigeant de l'établissement. Enfin, cet état prévisionnel ne couvre que les trois premières années. Selon Mme Charline Avenel, rectrice de l'académie de Versailles, dans le cadre du contrôle de ces établissements, le rectorat « bute notamment sur la possibilité de s'intéresser aux éléments financiers de ces structures ». L’article L441-1 du code de l’éducation dispose que « toute personne » peut sous conditions ouvrir un établissement scolaire privé. Ce dernier n'a pas de personnalité juridique, il s'agit d'une simple terminologie pédagogique. L’établissement peut être incarné par toute personne physique ou morale de droit privé répondant aux conditions de l’article L441-1 du code de l’éducation. Ainsi, les établissements privés hors contrat de confession musulmane ne sont pas tenus de prendre la forme d’une association cultuelle et ne seront donc pas nécessairement soumis à l’obligation de transparence financière sur le financement étranger et à la possibilité pour l’Etat de s’opposer aux financements d’origine islamiste créées par les articles 35 et 36 du présent projet de loi. Aussi le présent amendement, afin de ne laisser aucun vide juridique sur la question du financement islamiste dans le milieu scolaire, prévoit-il que tout établissement scolaire privé hors contrat, quelques soient la personnalité juridique (physique ou morale) et la forme juridique (association, association cultuelle ou société) qu’il revêt soit soumis aux règles édictées par ces nouvelles dispositions relatives aux financements d’origine étrangère. Il est précisé, que la législation sur le financement occulte est inopérante s’agissant des financements étrangers dont il est question. Le procédé de financement peut être parfaitement légal d’un point de vue fiscal mais présenter « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la Nation » en raison de l’adhésion de l’auteur du financement étranger à l’idéologie islamiste et de son influence sur l’enseignement prodigué au sein de ces établissements scolaires. D’ailleurs, si un simple contrôle fiscal sur le financement occulte était suffisant à l’égard des associations cultuelles pour déjouer une telle menace, le gouvernement n’aurait pas eu besoin de créer à leur égard le nouveau dispositif de contrôle prévu aux articles 35 et 36 du présent projet de loi. Le présent amendement est donc un amendement de cohérence qui étend les règles issues de ces articles aux établissements scolaires hors contrat. Autrement dit, si les articles 35 et 36 du projet de loi doivent permettre d’empêcher les prêches d’imams islamistes auprès des générations actuelles, le présent amendement a vocation quant à lui à empêcher, sur les bancs de l’école, l’endoctrinement dans l’islam radical des générations futures qui sont l’avenir de notre Nation. Autoriser le contrôle de l’un tout en interdisant celui de l’autre serait totalement contreproductif.
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