Publié le 28 janvier 2021 par : M. Hetzel, M. Reiss.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à la circonscription ou à l’établissement d’enseignement scolaire public, définis réglementairement par la carte scolaire. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) La même phrase est complétée par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles il est préparé à s’insérer dans la vie sociale, en bénéficiant d’une socialisation au-delà de sa famille, adaptée à son âge. » ;
L’article L. 131-10 détaille les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de l’instruction en famille. Cet article a été largement modifié par la loi pour une école de la confiance afin d’améliorer les conditions de ce contrôle et son effectivité.
Alors que les rectorats commencent à peine à l’appliquer, et que les chiffres d’effectivité de ces contrôles s’améliorent, le Gouvernement choisit de remettre en cause tout le travail effectué en restreignant de manière drastique la liberté des familles et en créant une procédure dont on peine à voir comment elle pourrait améliorer le repérage des enfants qui passent sous les radars.
Plutôt que de mettre en œuvre une interdiction avec dérogation qui est contestable et non conforme à la liberté d’enseignement protégée par la Constitution, les signataires de cet amendements proposent, en pleine cohérence avec le travail effectué lors de la discussion de la loi pour une école de la confiance, de donner quelques outils complémentaires à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour s’assurer de la conformité de l’instruction reçue par l’enfant dans sa famille avec le droit de l’enfant à recevoir une instruction.
Il propose également de renforcer le régime déclaratif tel qu’il doit demeurer,
- En créant l’obligation d’un rattachement administratif à une circonscription ou un établissements scolaire public pour les familles qui font le choix de l’instruction en famille.
- En donnant les moyens à l’autorité de l’État en matière d’éducation de s’assurer que l’enfant qui n’est pas scolarisé bénéficie bien de la possibilité de rencontrer d’autres enfants de son âge. Le décret pourra prévoir notamment de vérifier qu’il participe bien à des activités extrascolaires, ou associatives.
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