Publié le 28 janvier 2021 par : M. Hammouche.
Après le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme de droit privé qui se voit accorder une subvention par l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9‑1, doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, fournir un rapport d’activité annuel en annexe de la convention de financement citée au quatrième alinéa. Celui-ci détaille les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs détaillés dans la convention, le degré d’atteinte de ces objectifs et la conformité aux principes républicains du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1. »
Le présent amendement, en lien avec les précédents, vise à améliorer l’effectivité de la loi et des principes républicains, à proscrire les pratiques clientélistes et à rationaliser l’allocation des fonds publics.
L’introduction d’un rapport d’activité pour les associations touchant plus de 23 000 euros de fonds publics permet d’éviter d’abaisser le seuil des 153 000 euros au-delà duquel celles-ci sont assujetties au titre de l’article L 612-4 du code de commerce à l’établissement de comptes annuels certifiées par un commissaire aux comptes, comprenant un bilan, un compte de résultats et une annexe.
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