Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Provendier, Mme Mörch, M. Alauzet, M. Claireaux, Mme Bergé, M. Cédric Roussel, Mme Dupont, Mme Vanceunebrock, M. Le Bohec, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Maire, Mme Cazarian, Mme Françoise Dumas, Mme Charrière, M. Cazenove, Mme Krimi, Mme Atger.
Après l’article L. 312‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑3‑1. ‒ À titre expérimental, l’enseignement de l’éducation physique et sportive dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d’enseignement du second degré et d’enseignement technique est ouvert aux enfants instruits dans la famille. »
L’activité sportive correspond à une expérience de cohésion sociale importante dans le développement de l’enfant et dans sa capacité à faire société. Elle contribue à l’éducation à la santé en permettant aux enfants de mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la sécurité, par des prises de risques contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves à des valeurs morales et sociales, telles que le respect de règles, le respect de soi-même et d’autrui.
Ainsi, cet amendement vise à donner un accès égal à l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi qu’aux équipements correspondants, pour tous les enfants qu’ils soient instruits dans un établissement scolaire ou dans la famille.
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