Publié le 28 janvier 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. François-Michel Lambert, M. Warsmann.
À l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« sont »,
insérer le mot :
« délibérément ».
L’article 8 modifie l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure relatif aux modalités et aux motifs de dissolution administrative des associations portant atteinte à l’ordre public et aux droits et libertés fondamentaux.
Cet article prévoir notamment la possibilité d’imputer à une association la responsabilité des agissements commis par l’un de leurs membres dès lors que ceux-ci agissent en leur qualité de membre ou que ces agissements sont directement liés aux activités de l’association. Ce dispositif nouveau permet alors d’envisager la dissolution administrative dans le cas où les dirigeants des associations concernées se sont abstenus de faire cesser de tels agissements, alors même qu’ils en avaient connaissance et compte tenu des moyens dont ils disposaient.
Or, il arrive que des associations puissent être confrontées à de tels agissements et comportements de la part d’un de leurs membres sans pouvoir nécessairement être en capacité d’agir directement (pressions, manque de moyens, etc)
Cet amendement vise à mieux protéger les dirigeants d’associations confrontés à cette nouvelle responsabilité en précisant que cette responsabilité ne s’exerce que lorsque le dirigeant aurait intentionnellement et à dessein manqué d’agir pour faire cesser les agissements susmentionnés alors même qu’il en aurait eu les moyens.
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