Publié le 28 janvier 2021 par : M. Rebeyrotte.
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« réserve »,
insérer les mots :
« que l’enfant ait préalablement fréquenté l’école et ».
Le présent projet de loi confortant le respect des principes de la République pose, dans le code de l’éducation, le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement d’enseignement public ou privé de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction (de 3 à 16 ans).
Il ne pourra être dérogé à cette obligation que sur autorisation délivrée annuellement par les services académiques, pour les motifs suivants :
- l’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
- la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
- l’itinérance de la famille en France, l’éloignement géographique d’un établissement
scolaire ;
- l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant. Le représentant légal devra alors
être en mesure de justifier sa capacité à faire l’instruction à domicile selon l’âge de l’enfant.
Cet amendement vise à compléter ce dernier motif d’autorisation d’enseignement en famille en précisant que pour invoquer l’existence d’une situation propre à l’enfant nécessitant l’enseignement en famille, il faudra que l’enfant ait déjà préalablement fréquenté l’école afin qu’il puisse au moins faire l’expérience du système scolaire et de juger alors si l’instruction en famille est préférable.
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