Publié le 28 janvier 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Lainé, M. François-Michel Lambert, M. Orphelin.
L’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et ses parents ou représentants légaux ».
L’article L141-5-1du code de l’éducation interdit le port de signe religieux ostentatoires dans l’enceinte des établissements scolaires. La religion et sa pratique étant un sujet particulièrement sensible et intime, notamment pour les jeunes, il apparait indispensable de réaffirmer que la logique de médiation, d’explication et de dialogue doit être privilégié dans le cas où un élève contreviendrait à cette interdiction. Il apparait également indispensable d’associer les parents ou responsables légaux à cette démarche afin qu’elle soit mieux comprise et donc mieux appliquée.
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