Sous-amendements associés : 2708
Publié le 28 janvier 2021 par : M. Boudié.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 33 % de leurs ressources annuelles totales. »
Cet amendement vise à garantir que les associations cultuelles, à qui le projet de loi permet, par dérogation au principe de spécialité, de détenir et d’administrer des immeubles de rapport reçus à titre gratuit, c’est-à-dire par don ou legs, comme le prévoit déjà l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association pour les associations dont l’objet est d’intérêt général, ne tirent pas la majeure partie de leurs ressources des produits de location de ces immeubles.
L’objectif est de garantir que le culte demeure une activité financée à titre principal par les fidèles et non une activité qui s’exerce principalement grâce à des ressources sans lien avec son activité réelle.
En tout état de cause, les ressources tirées de l’exploitation des immeubles dit de rapport, comme toutes les ressources d’une association cultuelle, ne peuvent être affectées qu’à l’exercice d’un culte, en vertu du principe de spécialité et compte tenu de ce que les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte (article 19 de la loi du 9 décembre 1905).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.