Publié le 28 janvier 2021 par : M. Belhaddad, Mme Rauch, M. Pellois, M. Michels.
L’article 88 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il dispense de consignation les associations reconnues d’utilité publique agissant selon leur objet statutaire dans le cadre de procédures judiciaires relevant des infractions citées aux septième et huitième alinéas de la loi du 29 juillet 19881 sur la liberté de la presse » ;
2° À la fin de la dernière phrase, substituer aux mots : « la partie civile » les mots : « les autres parties civiles ».
Les principes républicains reposent sur l’égalité des droits et des devoirs entre les citoyens. Lorsque ces principes sont bafoués, notamment en termes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, le recours au juge est soutenu par des associations reconnues d’intérêt public qui estent en qualité de partie civile.
La seule appréciation par le juge d’instruction du dépôt d’une consignation et de son montant peut avoir un effet dissuasif pour ces associations, dont une partie des ressources provient par ailleurs de subventions de l’Etat.
En conséquence, lorsqu’une association reconnue d’utilité publique se porte partie civile dans une procédure pénale au titre de ses missions statutaires et dans le cadre desdites procédures, il paraît légitime de la dispenser de consignation.
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