Publié le 28 janvier 2021 par : M. Belhaddad, M. Testé, Mme Rauch, M. Pellois, M. Michels.
Le septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « et par ce fait engendré un sentiment de rejet de la personne ou de différentes personnes au sein du groupe considéré » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et de trois ans d’emprisonnement et de 135 000 euros d’amende en situation de récidive ».
La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pose des problèmes de qualification juridique. Elle porte toutefois gravement atteinte à l’effectivité des principes républicains, en contestant le principe même d’égalité.
Il appartient alors au juge de caractériser les faits, selon des marges d’interprétation différentes selon les juridictions de première instance.
La jurisprudence de la chambre spécialisée en appel retient toutefois la notion d’un sentiment de rejet engendré chez une personne ou un groupe de personnes. En cela, s’attache aux effets engendrés pour caractériser la faute.
L’objet du présent amendement est de retenir cette dimension dans la loi, afin d’éviter toute divergence d’interprétation des juges sur des faits comparables. Il s’agit d’une recommandation formulée par plusieurs juristes et associations spécialisées.
Cet amendement prévoit également une aggravation des peines encourues en situation de récidive.
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