Publié le 28 janvier 2021 par : M. Studer, Mme Rauch, Mme Zannier, M. Herth, M. Thiébaut, M. Michels, M. Fuchs, M. Mendes.
Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux. Cet arrêté fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
Pour des raisons historiques, le droit applicable aux associations domiciliées dans les départements de la Moselle (57), du Bas-Rhin (67), du Haut-Rhin (68) ne s’appuie pas sur la loi de 1901 relative au contrat d’association, mais sur la base de l’article 21 du Code civil local. Celles-ci acquièrent leur capacité juridique auprès de tribunaux judiciaires.
Ce faisant, elles n’apparaissent pas dans le répertoire national des associations de droit 1901, dont les données sont accessibles en consultation et téléchargables en données ouvertes sur data.gouv.fr. Les registres des tribunaux judiciaires n’étant pas numérisés, ni centralisés, leur accès est particulièrement contraignant, ce qui constitue une entrave aux objectifs de transparence visés par le chapitre II du présent projet de loi, et une inégalité entre associations régies par la loi de 1901 et associations de droit local d’Alsace-Moselle, demandeuses d’un tel dispositif.
Si la fonction de tenir à jour ce registre national intégrant les associations de loi 1901 incombe au ministère de l’Intérieur, les associations dont le siège se trouve en Alsace-Moselle sont sous la responsabilité du ministère de la justice, dès lors qu’elles acquièrent leur capacité juridique auprès de tribunaux judiciaires.
L’article 105 de la LOI n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice prévoit d’inscrire dans les statuts de l’EPELFI (Etablissement Public d’Exploitation du Livre Foncier Informatisé), le fait d’assurer ou de faire assurer l’exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Néanmoins, le modèle du registre, tout autant que la date à compter de laquelle ce registre est tenu sur support électronique dépend d’un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Cet amendement vise à attirer l’attention du ministre de la justice sur la nécessité de fixer une date, à compter de laquelle le registre associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle, sera disponible sur support électronique, en vue d’accélérer la numérisation de ce dernier.
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