Publié le 28 janvier 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry.
L’article L. 3112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces biens peuvent également être rachetés ou reconduits à une association cultuelle lorsqu’ils ont fait l’objet d’un bail emphytéotique arrivé à échéance, conclu en application des articles L. 1311‑2 à L. 1311‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, et qu’ils sont directement affectés à l’usage du culte. »
Les premiers lieux de cultes construits sur le fondement d’un bail emphytéotique administratif (pour l’essentiel des églises catholiques), dès 1930, verront prochainement leur bail arriver à échéance, ce qui conduirait, si aucune modification n’ait faite, les collectivités locales à récupérer au sein de leur patrimoine un certain nombre d’édifices du culte qu’elles devront alors entretenir. Cette proposition doit permettre de ne pas transférer obligatoirement aux collectivités locales la charge future de l’entretien et de la conservation des lieux de culte. Elle permettrait aussi d’inciter les associations à cultuelles à avoir recourt plus fréquemment à ce dispositif sans craindre de voir leur lieu de culte s’évanouir.
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