Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Rist, Mme Bergé, M. Kasbarian, M. Mesnier, M. Touraine, M. Pellois, M. Baichère, M. Testé, M. Girardin, Mme Mauborgne, Mme Dupont, Mme Racon-Bouzon, M. Thiébaut, M. Buchou, M. Cazenove, Mme Krimi.
Après l’article L. 4161‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4161‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 4161‑5‑1. – Le fait d’inciter ou de contraindre une personne à se soumettre à des actes constitutifs d’un exercice illégal de la médecine, par menace, violence, abus d’autorité ou abus de pouvoir, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Sous couvert d’exorcisme ou de purification, des individus effectuent des actes médicaux alors qu’ils ne possèdent pas la qualité de médecin.
A ce titre, la presse rapporte que ce type de pratiques est en pleine expansion sur le territoire français. Lorsqu’elles sont effectuées par des individus qui ne sont pas médecins, elles peuvent s’avérer particulièrement dangereuses.
Si les individus qui les pratiquent illégalement peuvent être condamnés au titre de l’exercice illégal de la médecine, l’objet de cet amendement est de créer une nouvelle infraction en cas d’incitation ou de contrainte d’une personne envers une autre pour qu’elle se soumette à de tels actes.
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