Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Brugnera, M. Boudié.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application de l’article L. 131‑5 peut être formulé par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
L’autorisation d’instruire en famille sera accordée par la direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN) et les contrôles réalisés par l’inspection de l’éducation nationale.
Cet amendement prévoit qu’en cas de refus d’autorisation contesté par la famille, celle-ci pourra saisir une instance de recours administratif préalable obligatoire à l’échelle rectorale. Cette échelle permettra également d’harmoniser les décisions nées de l’instruction des demandes. Cette instance de recours collégiale, présidée par le recteur, sera décisionnaire. Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront précisés par décret.
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