Publié le 11 février 2021 par : M. Breton.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle peut également être dispensée dans la famille. Lorsqu’un enfant fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. La famille ne peut avoir recours à l’instruction en famille que par dérogation et sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation. »
Amendement d’appel. Les parents premiers éducateurs de leur enfant ont une présomption de compétence lorsqu’il s’agit de faire un choix éducatif dans l’intérêt supérieur de leur enfant.
Or ce projet de loi alimente une logique inverse en créant une suspicion sur les parents qui font le choix de l’instruction en famille. Cet amendement prévoit donc de maintenir un régime déclaratif pour toutes les familles sauf celles dans lesquelles il y a un besoin d’assistance éducative au sens du code civil et du code de l’action sociale et des familles. Les parents restent ainsi présumés capables et non présumés coupables.
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