Publié le 27 janvier 2021 par : M. Hetzel, M. Reiss.
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, et ».
Cet amendement fait suite à une observation du Conseil Supérieur du Notariat lors de son audition.
Le seul fait pour le défunt ou au moins l’un de ses enfants d’être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’y résider habituellement, ne donne pas nécessairement compétence à une autorité française ni ne permette d’aboutir à l’application de la loi française.
Le règlement européen sur les successions prévoit ainsi que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès (article 4). Et c’est également la loi de cet État qui a vocation à s’appliquer (article 21).
Le seul fait d’être ressortissant d’un État membre ou d’y résider habituellement, pour le défunt et pire encore, pour l’un de ses enfants, ne permet donc aucunement d’aboutir à la compétence d’une autorité française ou à l’application de la loi française : le lien entre la réserve prévue par la loi française et la succession paraît donc très incertain et tenu.
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