Publié le 27 janvier 2021 par : M. Meyer, M. Cattin.
I. - À la demande du maire, du président d’une collectivité territoriale ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département est habilité à transmettre à cette autorité, aux fins de préservation de l’ordre public, les informations contenues dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste concernant les agents de la collectivité ou de l’établissement concerné.
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La radicalisation d’un agent ne se traduit pas nécessairement par une condamnation au titre d’une infraction terroriste (fichier FIJAIT) ou en actes concrets, identifiables et incontestables dans le cadre de l’accomplissement de ses missions permettant à la collectivité d’identifier un risque. Cette radicalisation peut intervenir à différents moments de la carrière d’un agent et pas seulement lors de son recrutement ou de sa mutation et peut être dissimulée, donc invisible. Dès lors, le partage d’informations relevant du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) peut permettre de discerner les signaux de radicalisation.
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