Publié le 27 janvier 2021 par : M. Gérard, Mme Mörch, Mme Tuffnell, M. Chiche, M. Testé, Mme Vanceunebrock, Mme Provendier, M. Damien Adam, Mme Dupont, Mme Racon-Bouzon, M. Claireaux, Mme Krimi, Mme Atger.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« « 3° bis Ils veillent à retirer ou rendre inaccessibles les contenus impliquant de la nudité ou ayant trait à la sexualité uniquement lorsque cela est strictement nécessaire au regard de la poursuite de l’intérêt général attaché à la lutte contre l’exposition des mineurs à la pornographie ; » »
Le présent amendement a pour objet de préciser les obligations faites aux opérateurs de plateformes en matière de retrait de contenus illicites afin de mieux concilier la poursuite de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine et notamment, la protection des mineurs face à l’exposition de contenus à caractère pornographique sur internet tel que visé à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et la liberté d’expression.
Les associations féministes se font régulièrement l’écho de retraits abusifs de contenus présentant de la nudité féminine, y compris lorsque de tels contenus sont dépourvus de connotations sexuelles sur les plateformes, à l’instar de la censure de la couverture de Leslie Barbara Butch dans Telerama par Instagram et Facebook.
De même, les associations de santé communautaire peuvent rencontrer des difficultés liées aux retraits de contenus ou à la suspension de comptes lorsqu’elles mènent des actions de prévention des risques, notamment dans le domaine de la santé sexuelle.
Or, les dernières décisions de la Cour de Cassation indiquent que le caractère « pornographique » doit être apprécié en fonction de leur nature lubrique, de l’état de l’évolution des mœurs à une époque définie et dans un lieu déterminé, de l’évolution du langage, mais également en fonction du public auquel il s’adresse. De fait, le regard de la société sur le corps des femmes a évolué dans le temps, et que l’exposition fréquente de la nudité féminine dans la presse ou la publicité, même dans un contexte à forte connotation sexuelle, ne donne lieu à aucune réaction au nom de la morale publique.
Il convient donc que les plateformes ne censurent systématiquement des contenus présentant de la nudité ou ayant trait à la sexualité au nom de la protection des publics vulnérables, en particulier lorsqu’ils relèvent de la manifestation d’une opinion politique à l’instar du mouvement « free the nipple », de la création artistique comme l’œuvre « l’origine du monde », ou du droit à l’information en matière de santé sexuelle.
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