Publié le 27 janvier 2021 par : M. Travert, M. Girardin.
L’article L. 914‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « service », sont insérés les mots : « , de formation » et les mots : « et les possibilités de formation » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
les agents affectés en établissement privé sous contrat d’association (titulaire de la fonction publique, titulaire d’un contrat définitif, provisoire, à durée déterminée ou indéterminée sont soumis aux mêmes obligations de service que les agents affectés en établissements publics.
Ils sont tous tenus aux règles et programmes de l’enseignement public. Ils sont tenus à ( bénéficient de) la neutralité y compris religieuse. Les actions de formation jusque là dispensées, organisées, par des associations liées aux Églises ne peuvent désormais plus leur être imposées. Les associations cléricales ne désignent plus les formateurs académiques rémunérés sur fonds publics.
L’« Ecole de dieu » n’est pas le modèle recherché pour le Service public sur fonds publics.
L’autorité académique doit être à l’initiative des actions de formation proposées à tous ces agents et non à certains. Elle doit s’assurer des qualités et titres des formateurs et des contenus de formation. Elle doit s’assurer de l’accès de tous ces agents aux actions de formation.
Elle doit veiller à ce que les coûts des actions de formation soient raisonnables.
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