Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, M. Testé, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, M. Sorre, Mme Mörch, Mme Zitouni, Mme Muschotti, Mme Sarles, Mme Pételle, M. Le Bohec, Mme Janvier, M. Baichère, Mme Claire Bouchet, Mme Calvez.
L’article L. 914‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « service », sont insérés les mots : « , de formation » et les mots : « et les possibilités de formation » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
Cet amendement propose d’imposer une parfaite égalité et neutralité entre les formations des agents affectés en établissements privé sous contrat et ceux du public.
En effet, les agents affectés en établissement privé sous contrat d’association (titulaire de la fonction publique, titulaire d’un contrat définitif, provisoire, à durée déterminée ou indéterminée) sont soumis aux mêmes obligations de service que les agents affectés en établissements publics. Ils sont donc tenus aux règles et programmes de l’enseignement public et doivent par conséquent respecter le principe de neutralité.
Or, l’alinéa 5 de l’article L. 914-1 du code de l’éducation permet à des associations liées à des cultes (aux Églises) d’imposer des formations aux agents affectés en établissements privés. Ces associations ne doivent plus avoir la possibilité de désigner des formateurs académiques rémunérés sur fonds publics.
L’autorité académique doit être à l’initiative des actions de formation proposées à tous ces agents et non à certains. Elle doit s’assurer des qualités et titres des formateurs et des contenus de formation
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