Publié le 6 mars 2021 par : M. Dharréville.
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le 2° bis de l’article 28, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° ter La proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit atteindre un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives, diffusés par chacun des services de télévision autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les services dont les programmes sportifs constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de programmes et d’émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives féminines.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, le Conseil prend en considération l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la télévision en matière de promotion du sport féminin, sans que cette proportion puisse être inférieure à 30 %. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa comporte la diffusion ou la retransmission d’une proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit atteindre un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives.
« Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, au regard de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services que France Télévisions édite et diffuse, diminuer la proportion minimale de programmes et d’émissions consacrés au sport féminin, sans que cette proportion puisse être inférieure à 30 %. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par le Conseil dans une délibération prise après consultation publique. »
Cet article est issu de la proposition de loi de la classe lauréate du Parlement des enfants de l’édition 2019/2020. Il s’appuie sur un ensemble de propositions plus large visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Le sport est un domaine dans lequel les discriminations entre les femmes et les hommes sont installées. L’ajout de cet article vise à remédier à cette situation en s’assurant que les compétitions sportives féminines bénéficient de retransmissions télévisées au même titre et dans les mêmes proportions que que les compétitions masculines. Il est proposé de faire obligation aux services de télévision sollicitant le droit d’émettre auprès du Conseil Supérieur de l’audiovisuel de consacrer la moitié des programmes sportifs à des contenus relatifs aux compétitions et aux manifestations sportives féminines. Une prescription similaire est établi auprès de France Télévisions.
Même si la présence du sport féminin en télévision a progressé au cours des dernières années, des efforts importants restent nécessaires. En 2017, selon le CSA le poids des retransmissions sportives féminines sur l’ensemble des retransmissions diffusées à la télévision était compris entre 14 et 18,5 %, contre une fourchette de 16 – 20 % en 2016.
Mais seules quelques compétitions féminines ont été diffusées sur les chaînes de télévision gratuite comme le football, le rugby ou encore le volley-ball. Le déséquilibre est encore trop important de la présence des femmes dans les programmes sportifs. Une augmentation du taux de retransmission serait susceptible de faire progresser l’envie de la pratique sportive.
Cet article constitue par conséquent un atout supplémentaire pour le développement de la pratique sportive.
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