Publié le 6 mars 2021 par : M. Bournazel, M. Potterie, Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Gassilloud, M. Herth, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.
À l’alinéa 4, après le mot :
« contribuer »,
insérer les mots :
« telles que les personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi qu’à l’encontre de tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire, autre service de référencement ».
Le présent amendement a pour objectif d’éclairer le choix du président du tribunal judiciaire dans l’interlocuteur à privilégier en précisant l’ensemble des intermédiaires techniques susceptible de faire cesser l’atteinte constatée. La rédaction actuelle « toute personne susceptible d’y contribuer » apparaît trop floue. Par exemple, selon les cas, l’hébergeur sera mieux à même d’intervenir directement sur le contenu que le fournisseur d’accès à internet ou le fournisseur de noms de domaine.
Le Conseil d’État a ainsi rappelé, dans son avis du 16 mai 2019 relative à la proposition de loi sur la haine en ligne que si le juge fait droit à une demande d’interdiction de toute reprise totale ou partielle de ce qu’il aura interdit, l’autorité administrative pourrait intervenir auprès d’un hébergeur en indiquant que tout ou partie des données qu’il stocke relève de cette interdiction et en lui demandant de procéder immédiatement à leur retrait.
L’approche du retrait à la source est à privilégier, permettant selon les cas de procéder à un retrait du contenu précis, au lieu d’empêcher l’accès à la totalité du site internet concerné, limitant ainsi l’impact de la mesure ordonnée par l’autorité judiciaire ou administrative sur les libertés d’expression et d’information.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.
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