Démocratiser le sport en france — Texte n° 3808

Amendement N° AC247 (Rejeté)

Publié le 6 mars 2021 par : M. Bournazel, M. Potterie, Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Gassilloud, M. Herth, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.

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I. – À la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le XXVIII, il est inséré un XXIX ainsi rédigée :

« XXIX

« Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quarter D. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 20 p. 100.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une manifestation, à une personne publique ou privée, ou à une organisation à caractère sportif en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû .

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt transitoire sur les dépenses de sponsoring des entreprises partenaires de clubs et d’événements sportifs jusqu’en 2024. Un tel dispositif permettrait d’encourager, malgré la crise, les entreprises à maintenir voire accroître leurs engagements en faveur de la pratique sportive dans la perspective de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Il s’agit de faire de ce crédit d’impôt sponsoring « Paris 2024 » un levier structurel d’investissement afin d’accélérer la transformation de la France en une grande nation sportive.

Le sponsoring est en effet une ressource essentielle pour les acteurs du sport dans leur diversité. Il représente près de 2,5 milliards d’euros de recettes annuelles pour les clubs et associations sportifs. Contrairement à une idée reçue, ce sont les clubs amateurs qui captent la majorité des investissements en sponsoring (46 %).

Qu’ils soient commerçants, artisans ou indépendants, la plupart des entreprises partenaires des clubs sportifs sont des TPE et PME locales. 89 % des contrats de sponsoring sont ainsi signés par des PME et 92 % portent sur des montants inférieurs à 100 000 €. Seuls 1 % des contrats dépasse le million d’euros.

Fragilisées par la crise actuelle, les entreprises partenaires ont significativement réduit leurs dépenses de sponsoring. Le montant des partenariats sportifs pourrait ainsi baisser entre 15 % et 30 %.

Un tel désinvestissement serait particulièrement préjudiciable pour les clubs, fédérations ou organisateurs d’événements sportifs déjà fortement impactés par les conséquences de la crise sanitaire.

Il est donc primordial de sécuriser les ressources issues du sponsoring afin d’accélérer la relance économique des clubs et associations sportives, professionnels comme amateurs.

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