Publié le 8 mars 2021 par : M. Bournazel, M. Potterie, Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Gassilloud, M. Herth, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« La Haute Autorité ainsi saisie peut demander aux personnes mentionnées au I la mise en œuvre de toutes mesures proportionnées propres à faire cesser l’atteinte occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.
« Lorsqu’il n’est pas procédé à la mise en œuvre des mesures propres à faire cesser l’atteinte occasionnée par le contenu dudit service en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser cette atteinte. »
Le présent amendement a pour objet de confier à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet la compétence et la responsabilité d’actualiser les mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance du juge.
La rédaction actuelle qui prévoit une délégation du pouvoir d’un juge à une personne privée, en l’occurrence le demandeur, fait peser un fort risque sur la constitutionnalité de la disposition.
Selon le droit européen (directive e-commerce du 8 juin 2000, règlement établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert du 25 novembre 2015, mais aussi projet de règlement Digital Services Act du 15 décembre 2020), une demande de blocage ne peut émaner que d’une juridiction ou d’une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États-membres. En France, l’autorité judiciaire régit par principe les demandes de blocage de sites illicites (article 6 I 8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, LCEN). L’autorité administrative est exceptionnellement habilitée à demander aux intermédiaires techniques de prendre des mesures s’agissant de la pédopornographie et des contenus incitant au terrorisme (article 6‑1 LCEN). Les demandeurs ne sont donc pas fondés à demander directement un blocage de sites aux fournisseurs d’accès à internet.
Ainsi, le présent amendement vise à rendre le texte conforme à la version du projet de loi confortant le respect des principes de la république adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui a validé un dispositif de blocage de sites et contenus dits « miroirs » uniquement sur le fondement que la demande de blocage ou de retrait était effectuée par une autorité administrative, et après une décision du juge judiciaire demandant le blocage du site initial et de ses miroirs.
Pour des raisons d’efficacité et de sécurité juridique, une autorité publique habilitée par la loi semble plus légitime pour actualiser la liste des sites non qualifiés par le juge à l’époque de la publication de l’ordonnance.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.
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