Publié le 9 mars 2021 par : M. Raphan.
Après le mot :
« après »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« la référence : article « L. 212‑1 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 223‑1 et L. 322‑7 du présent code, » ; ».
Le présent amendement vise à préciser que l’incapacité à encadrer, animer ou enseignant auprès de pratiquants d’une activité physique ou sportive prévue pour les éducateurs par l’article L. 212‑9 du code du sport vaut également, en cas de condamnation à l’une des infractions pénales énumérées par ce code, pour les arbitres et les juges (article L. 223‑1), ainsi que pour les maitres nageurs.
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