Projet de loi N° 3812 adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Amendement N° CL17 (Irrecevable)

Publié le 30 janvier 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Barrot, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky.

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I. – À titre expérimental, après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Vote à distance par correspondance et par voie électronique

« Art. L. 78‑1. – Par dérogation à l’article L. 54, les électeurs peuvent voter soit par correspondance sous pli fermé, soit par voie électronique à distance, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »

II. – Aux fins du vote électronique à distance, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l’Intérieur.

Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d’une part, et aux votes, d’autre part.

Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exercent auprès du ministre de l’Intérieur. Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas à ce traitement automatisé.

Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique à distance fait l’objet d’une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par cette section.

Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l’élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin, le ministre de l’Intérieur peut, par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique à distance.

Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les caractéristiques du traitement :

1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

2° Les modalités de l’expertise indépendante ;

3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de cette section, de la maîtrise d’œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;

4° Les modalités de transmission de l’identifiant et de l’authentifiant, ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l’électeur de son identifiant ou de son authentifiant ;

5° Les conditions de mise en œuvre d’un dispositif de secours en cas de défaillance.

III. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Au second tour des dernières élections municipales, en juin 2020, le taux d’abstention s’est élevé à 58,4 %, du jamais-vu dans ces élections !

Aussi, en termes de participation électorale aux prochaines élections, pour palier les effets négatifs de la crise sanitaire que notre pays connaît actuellement, cet amendement propose l'instauration du vote à distance, soit par correspondance, soit par voie électronique.

Chaque électeur doit, en effet, pouvoir s'exprimer. Pour cela, il essentiel de réintroduire le vote par correspondance qui avait été supprimé en France au milieu des années 1970. En cinquante ans, les craintes qui pouvaient paraître légitimes à l'époque, n'ont plus de raison d'être. De plus, le vote par correspondance a fait preuve de sa fiabilité dans d'autres pays européens. Ainsi, en Allemagne, il est utilisé depuis 1957, et les élections municipales de mars 2020, en Bavière, ont été organisées par correspondance. Cela a été un moyen de maintenir ce processus électoral en dépit du contexte sanitaire de la Covid-19.

Le vote électronique est quant à lui une opportunité à saisir pour lutter contre l'abstention qui risque d'être élevée en raison de la crise sanitaire. D'autres pays, comme l'Estonie, l'ont déjà instauré avec succès. Introduit pour la première fois lors des élections municipales de 2005, le vote électronique n’a eu de cesse de prendre de l’ampleur depuis. Pour sa part, la Belgique vient de s'engager sur la voie de l'ouverture à un vote des citoyens par Internet.

Le vote électronique à distance serait un moyen de vote utile, complémentaire au déplacement dans un bureau de vote.

Au regard de la crise de la Covid-19 et des réticences à aller voter qu'elle engendre chez un grand nombre d'électeurs, les auteurs de cet amendement plaident pour la mise en place d'un vote à distance : par correspondance et par voie électronique.

Tel est l'objet de cet amendement.

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