Publié le 30 janvier 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Barrot, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 52‑3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bulletins de vote comportent obligatoirement la photographie ou la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, la photographie ou la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 165 est complété par les mots : « , ainsi que la photo du candidat. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rendre obligatoire l'apposition d'une photo du ou des candidats sur les bulletins de vote. Cette disposition vise à favoriser l'accessibilité aux opérations électorales en permettant, par exemple, aux personnes concernées par l'illettrisme d'exercer normalement leur droit de vote.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.