Projet de loi N° 3812 adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Amendement N° CL26 (Irrecevable)

Publié le 30 janvier 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Barrot, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky.

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8
« Le conseil municipal des jeunes

« Art. L. 2121‑42. – Un conseil municipal des jeunes est institué dans chaque commune de plus de 10 000 habitants.

« Le conseil municipal des jeunes formule des avis et des propositions, soit à la demande du conseil municipal de la commune, soit de sa propre initiative, sur des sujets qui relèvent de la compétence des communes. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l’ordre du jour du conseil municipal.
« Le conseil municipal des jeunes est composé de membres, dont le lieu de résidence habituelle est fixé dans la commune, âgés de quinze à vingt ans. Ils sont élus pour deux ans. Leur nombre correspond au tiers du nombre de conseillers municipaux.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Le conseil départemental des jeunes

« Art. L. 3132‑27. – Un conseil départemental des jeunes est instauré dans chaque département.

« Le conseil départemental des jeunes formule des avis et des propositions, soit à la demande du conseil départemental, soit de sa propre initiative, sur des sujets qui relèvent de la compétence des départements. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l’ordre du jour du conseil départemental.
« Le conseil départemental des jeunes est composé de membres, dont le lieu de résidence habituelle est fixé dans le département, âgés de quinze à vingt ans. Ils sont élus pour deux ans. Leur nombre correspond au tiers du nombre de conseillers départementaux.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Le conseil régional des jeunes

« Art. L. 4132‑28. – Un conseil régional des jeunes est instauré dans chaque région.

« Le conseil régional des jeunes formule des avis et des propositions, soit à la demande du conseil régional, soit de sa propre initiative, sur des sujets qui relèvent de la compétence des régions. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l’ordre du jour du conseil régional.
« Le conseil régional des jeunes est composé de membres, dont le lieu de résidence habituelle est fixé dans la région, âgés de quinze à vingt ans. Ils sont élus pour deux ans. Leur nombre correspond au tiers du nombre de conseillers régions.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La crise sanitaire que notre pays connaît a rompu en grande partie le lien social qui fait la richesse de la vie démocratique de notre pays. Les jeunes sont douloureusement frappés par cette situation. Ils se sentent de plus en plus éloignés de la vie de leur commune, de leur département, de leur région. Ils se sentent isolés et de moins en moins entendus.

A l'automne dernier, la Défenseure des droits, dans son rapport annuel consacré cette année à la parole de l'enfant, a souligné que l'absence de prise en compte de la parole de l'enfant ne peut qu'accroître son mal-être. Ce rapport préconise ainsi la consultation des enfants, en s'appuyant sur les instances existantes (conseil municipaux d'enfants et de jeunes, Parlement des enfants...) dans le cadre de l'examen des projets ayant une incidence directe sur leur vie quotidienne.

Aussi, cet amendement propose de redonner la parole aux jeunes, tant à l'échelle de la commune, que du département et de la région à travers la création et la généralisation de conseils municipaux, départementaux et régionaux de jeunes. Un an après les élections municipales de juin 2020, et au lendemain des prochaines élections départementales et régionales, il apparaît pertinent d'ouvrir la voie à une participation plus active des jeunes dans la vie démocratique de nos territoires.

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