Projet de loi N° 3812 adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Amendement N° CL4 (Irrecevable)

Publié le 29 janvier 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot.

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I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, l’État peut mettre en œuvre à titre expérimental le vote par anticipation dans un nombre limité de communes.

II. – Par dérogation aux articles L. 54 et L. 55 du code électoral, tout électeur de la commune peut exercer son droit de vote au premier tour du scrutin par anticipation avant le dimanche clôturant le premier tour.

III. – Chaque commune ouvre aux opérations de vote par anticipation un bureau de vote pendant un ou plusieurs jours, sur des plages horaires à définir, au plus tard trois jours avant la clôture du premier tour.

IV. – Chaque bureau de vote par anticipation dispose de l’ensemble de la liste électorale de la commune.

V. – À l’issue de chaque jour d’ouverture aux opérations de vote par anticipation, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote par anticipation en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

Pour éviter que des électeurs votent deux fois, les listes électorales présentes dans chacun des bureaux de vote le dimanche matin du premier tour sont mises en cohérence à partir de la liste d’émargement du bureau de vote par anticipation.

VI. – Un arrêté du ministre de l’intérieur dresse la liste des communes retenues pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er avril 2021.

VII. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.

VIII. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2021 un rapport faisant le bilan de l’expérimentation et visant à analyser l’opportunité de généraliser cette expérimentation.

IX. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par un décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de tenir compte des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19 aux prochains scrutins régionaux et départementaux en assouplissant l'accès au vote. Il propose donc, dans un nombre limité de communes définies par arrêté du ministère de l'Intérieur, une expérimentation de vote par anticipation pour le premier tour des prochaines élections régionales et départementales.

Un bureau de vote par anticipation peut être ouvert par commune, au plus tard trois jours avant le dimanche du premier tour, afin de laisser le temps de mettre en cohérence les listes électorales des bureaux de vote du dimanche avec la liste d'émargement du bureau de vote par anticipation.

Les plages horaires d'ouverture du bureau de vote par anticipation sont définies par la commune.

L'objectif est de faciliter l'accès aux votes des mal-inscrits mais aussi de tenir compte des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19.

L'avantage du vote par anticipation est qu'il évite les risques de fraude du vote par correspondance en gardant un vote dans le secret de l'isoloir.

Les conclusions de cette expérimentation feront l'objet d'un rapport du Gouvernement remis au Parlement d’ici septembre 2021.

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