Projet de loi N° 3812 adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Amendement N° CL41 (Adopté)

Publié le 2 février 2021 par : M. Rebeyrotte.

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Supprimer les alinéas 6 et 7.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer la faculté ouverte par les alinéas 6 et 7 autorisant les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués à demander à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Mise en œuvre à titre exceptionnel lors du second tour des élections municipales de juin 2020, cette faculté répond à des conditions particulièrement souples, dans la mesure où les personnes ne sont pas tenues de fournir un justificatif attestant de leur impossibilité de se déplacer.

Outre les risques d'abus et la surcharge d'activité corrélative incombant aux officiers de police judiciaire, il apparaît que les règles de droit commun prévues au niveau règlementaire par les articles R. 72 et R. 73 du code électoral permettent déjà de satisfaire l'objectif visé par les alinéas 6 et 7. En effet, l'article R. 72 prévoit que les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. Cette faculté est encadrée par l'article R. 73 qui précise que la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

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