Publié le 2 février 2021 par : M. Rebeyrotte.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020... (le reste sans changement) ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’article L. 50‑1 du même code n’est pas applicable ; ».
Outre plusieurs précisions rédactionnelles, le présent amendement supprime l'interdiction prévue par l'article L. 50-1 du code électoral par laquelle aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
Une telle interdiction n'apparaît pas opportune compte tenu des circonstances dans lesquelles la prochaine campagne électorale va se dérouler. La mise à disposition d'un numéro d'appel gratuit serait le cas échéant prise en charge par les candidats eux-mêmes et permettrait ainsi aux électeurs de se renseigner sur leur programme, en l'absence de la tenue de réunions électorales physiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.