Organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 383

Amendement N° CL4 (Adopté)

(1 amendement identique : AC14 )

Publié le 5 décembre 2017 par : M. Mazars.

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Rédiger ainsi cet article :

Le IIIbisde l'article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« IIIbis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :
« 1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131‑14 du code du sport et des ligues professionnelles qu'elles créent en application de l'article L. 132‑1 du même code ;
« 2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;
« 3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;
« 4° Au président du comité d'organisation d'une compétition sportive internationale définie au II de l'article 1655septiesdu code général des impôts ainsi qu'aux personnes investies directement par lui ou par le conseil d'administration d'une délégation de pouvoir ou de signature. Lesdites délégations de pouvoir ou de signature sont notifiées sans délai au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a vocation à simplifier le dispositif proposé par le Gouvernement et à retenir le principe d'une transparence accrue de l'organisation des grands événements sportifs qui aille au delà des seuls Jeux olympiques et paralympiques 2024.

En premier lieu, il est proposé d'étendre le dispositif de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'ensemble des grands événements sportifs internationaux (GESI) organisés sur le territoire national. Ceux-ci sont définis àl'article 1655 septies du code général des impôts, qui leur octroie des privilèges fiscaux. Être qualifié de GESI suppose la réunion de quatre critères cumulatifs : 1° être attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale ; 2° être de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ; 3° être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ; 4° entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 répondent à ces quatre critères. Il en sera de même, dans un avenir proche, de laRyder Cup 2018 et de la Coupe du monde féminine de football 2019. Dans la mesure où ces événements, même s'ils sont financés sur des fonds privés, bénéficient du soutien public à travers des exemptions fiscales, il apparaît cohérent d'assujettir leur comité d'organisation à des mesures de transparence et de lutte contre les conflits d'intérêts.

En second lieu, l'amendement procède à la codification du dispositif, qui dépasse désormais les seuls Jeux de 2024, au sein de la loi du 11 octobre 2013, qui contient l'essentiel des dispositions relatives à la HATVP. Cette codification présente l'avantage d'étendre les obligations déclaratives aux dirigeants du COJO sans risquer un oubli, contrairement à la rédaction non codifiée du projet de loi qui, par exemple, ne permettait pas à la HATVP de se prononcer sur une situation de conflit d'intérêt ou d'être consultée sur des questions d'ordre déontologique. La rédaction proposée applique aux dirigeants du COJO le régime déjà en vigueur pour les présidents de fédération, du CNOSF et du CPSF.

En troisième lieu, l'amendement prévoit que les délégations de pouvoir et de signature fassent l'objet d'une notification à la HATVP, information sans laquelle cette dernière ne saurait pas qui elle est tenue de contrôler.

Enfin, l'amendement améliore la rédaction du IIIbisdu point de vue légistique, en séparant en paragraphes une phrase devenue complexe au fil des ajouts successifs.

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