Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1060 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Irrecevable)

Publié le 31 mai 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché.

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I. – Compléter la première phrase du quatrième alinéa par les mots :

« d’une personne en capacité de porter un enfant ou d’un couple dont au moins l’un des membres peut porter un enfant. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même quatrième alinéa.

Exposé sommaire :

Le changement de la mention du sexe sur les registres de l’état civil est aujourd’hui gouverné par de nombreuses dispositions législatives et réglementaires, dont l’article 61‑6 du Code civil qui dispose à l’alinéa 3 que « le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. » Par conséquent, un homme à l’état civil peut posséder un utérus, des ovaires et peut avoir la capacité de mener à terme une grossesse ; la réciproque est également vraie, une femme à l’état civil peut concevoir des enfants de manière naturelle avec ses spermatozoïdes.

Les conditions d’accès à la PMA ont été fixé en 1994, la demande doit émaner d’un couple hétérosexuel en âge de procréer, dont l’infertilité a été médicalement diagnostiqué, il est nécessaire que ce couple soit marié ou qu’il justifie d’au moins deux années de vie commune. Les couples formés d’un homme transgenre ayant effectué la modification de son sexe à l’état civil et d’une femme cis sont pris en charge 5par les CECOS notamment celui de l’hôpital Cochin au titre des articles 311‑19 et suivants du code civil.

La possibilité de fonder une famille a été reconnue à certaines personnes transgenres à l’aide de la PMA. Selon Pierre Jouannet la première demande remontrait à 1987, ce dernier indique que ce couple a été traité « comme les autres couples », peu importe la cause de l’infertilité. Malgré les réticences qui existaient et les obstacles que le couple devait affronter lors du processus, son aboutissement semblait néanmoins possible. A l’inverse, l’hypothèse où un homme transgenre porterait l’enfant à la suite d’une PMA a été rejetéeen première lecture du projet de loi bioéthique par une majorité de parlementaires aux motifs que cela serait contraire à l’idée que l’opinion publique a de la maternité. L’idée qui est ici sous entendue est que ce n’est pas le rôle d’un homme de porter un enfant, c’est une vision naturalisante et fonctionnelle du corps de la femme en tant qu’identité reproductrice. Par conséquent, refuser l’accès à la PMA impose aux hommes transgenre un choix cornélien entre fonder une famille et obtenir un état civil qui soit en accord avec leur identité de genre. De ce fait, bien que le droit français n’impose plus la stérilisation des personnes pour modifier la mention du sexe à l’état civil des personnes transgenres, il n’en reste pas moins qu’un choix s’impose aux personnes transgenres en désir d’enfant.

De ce fait, pour lutter contre les discriminations à l’encontre de la transparentalité il serait judicieux que le législateur déconstruise ses aprioris sur les rôles sociaux qui sont attribués à l’homme et à la femme et plus largement mette un terme à la binarité.

Conformément à l’avis émis par la Commission Nationale Consultative des droits de l’homme, l’AMP devrait donc être ouverte à toute personne en capacité de porter un enfant. Tel est l’objet du présent amendement.Au-delà de la question des personnes transgenres, cet amendement fait également le choix d’ouvrir l’AMP aux personnes intersexes. Ces personnes peuvent avoir besoin de recourir à la procréation médicalement assistée, soit à cause de troubles de la fertilité, soit parce qu’elles sont célibataires ou en couple lesbien. L’absence d’interdiction au niveau législatif permettra à ces personnes de faire une demande de prise en charge dans les centres agréés.

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