Publié le 31 mai 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché.
I. – Supprimer le huitième alinéa.
II. – En conséquence, après le treizième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum vingt-quatre mois le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
Ce sous-amendement vise à ne pas restreindre l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples qui avaient donné leur consentement préalable à la procréation lorsque l’un des membres du couple est par la suite décédé.
Alors que le projet de loi tend à ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux femmes non mariées, ne pas lever l’interdiction de la PMA post-mortem semble paradoxale.
La jurisprudence du Conseil d’État, tout comme l’avis que ce dernier a rendu concernant le présent projet de loi, préconisent la levée de l’interdiction de la procréation post-mortem qu’il s’agisse d’une insémination ou d’un transfert d’embryon. Cela à la condition de respecter deux conditions préalables, à savoir : la vérification du projet parental afin de s’assurer du consentement du conjoint ou concubin décédé et l’encadrement dans le temps de la possibilité de recourir à l’AMP.
Il est à noter qu’actuellement l’appréciation des magistrats sur ce sujet relève du cas par cas.
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