Publié le 31 mai 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché.
– Substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant : « Les établissements de santé publics ou privés
peuvent procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés
au deuxième alinéa du présent I, ainsi qu’effectuer les activités de préservation de la fertilité.
Ces établissement de santé publics ou privés peuvent également effectuer les activités liées
à la mise en œuvre des procédures de dons de gamètes et d’accueil d’embryons. »
– En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 34.
Ce sous-amendement souhaite étendre les activités de don et d’autoconservation de gamètes à
l’ensemble des centres d’AMP qui pratiquent d’ores et déjà des activités de conservation de gamètes
dans le cadre d’AMP intraconjugale. Cette extension est souhaitable, indispensable. En effet, le fait de
restreindre les centres pouvant pratiquer l’autoconservation de gamètes risque d’allonger de façon
significative les délais de prise en charge. Il est important de rappeler que l’ensemble des centres
d’AMP, qu’ils soient publics ou privés, à but lucratif ou non, sont soumis aux mêmes exigences, qui
sont très strictes. Les craintes liées à cette extension sont donc illégitimes. De plus, les centres privés
d’AMP, comme les centres publics ont pour obligation de soumettre régulièrement leurs résultats à
l’évaluation de l’Agence de la Biomédecine. Enfin, le rapport de la cour des comptes d’octobre 2019
relatif au cout de l’AMP a souligné que les couts de l’AMP étaient plus faibles dans le secteur privé que
dans le secteur public.
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