Publié le 31 mai 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser, de manière directe ou indirecte, l’autoconservation des gamètes de leurs salariées. »
L’article 2 se positionne sur la possibilité d’autoconservation de gamètes. Actuellement, la possibilité pour une personne, femme ou homme, de conserver ses propres gamètes en vue d’une utilisation ultérieure pour procréer est autorisée dans deux types de situations à savoir lorsque la fertilité d’une personne est menacée par un traitement médical en application de l’article L. 2141‑11 du Code de la santé publique et lors d’un don de gamètes. Ce dernier cas est possible lorsque le candidat n’a pas encore eu d’enfant et demande à conserver pour lui-même une partie des gamètes qu’il s’apprête à donner. En dehors de ces cas, toute autoconservation de gamètes est interdite. Ce sous-amendement vise à ce que les entreprises n’utilisent pas cette possibilité d’autoconservation pour empêcher les femmes d’avoir un enfant lorsqu’elles le souhaitent.
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