Publié le 31 mai 2021 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Baichère, M. Martin, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, Mme Valérie Petit.
Après le quinzième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un couple de femmes recourt à une assistance médicale à la procréation, l’intervention d’un tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l’intérieur du couple ne peut aboutir. »
Le présent amendement a pour objet de prioriser l’utilisation des gamètes disponibles au sein du couple en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation en rétablissant un principe fondateur de la loi de bioéthique de 1994 codifié à l’article L. 156 puis L. 2141‑6.
Compte tenu des tensions actuelles sur les stocks de gamètes – le ministre Olivier Véran ayant reconnu lors de son audition au Sénat une situation de « flux tendu » et un risque de pénurie – et de celles qui pourraient résulter des dispositions du projet de loi en matière d’ouverture de l’accès à l’AMP décidée simultanément avec la levée de l’anonymat des donneurs, il convient de ne pas imposer aux couples qui disposent des gamètes nécessaires pour procréer l’intervention d’un tiers donneur.
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