Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1284 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

Publié le 31 mai 2021 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Baichère, M. Martin, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme Valérie Petit.

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Après le quinzième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir une disposition adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en deuxième lecture du projet de loi de bioéthique.

Il vise à inscrire explicitement le respect du principe d’autonomie à l’article 2141‑3 du code de la santé publique afin de permettre à chacun des membres du couple candidat à l’assistance médicale à la procréation, de pouvoir disposer librement de ses gamètes.

L’interdiction absolue faite à une femme de recourir à ses propres gamètes en vue de réaliser le projet parental envisagé avec sa conjointe constituerait une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit la libre disposition de son corps. Si ce principe n’est pas absolu et doit être mis en regard avec les intérêts des autres parties concernées, il ne semble ni que l’intérêt de l’enfant à naître, ni l’intérêt de la conjointe n’y fassent obstacle. Il appartiendrait dès lors à l’équipe clinico-pluridisciplinaire d’apprécier in concreto les contre-indications médicales susceptibles de motiver un refus.

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