Publié le 31 mai 2021 par : M. Breton.
Compléter le vingt-deuxième alinéa par la phrase suivante :
« En cas de répétition de don, le recueil des gamètes d’un même donneur doit être réalisé dans un unique centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains. »
Cette disposition a pour but de simplifier les procédures et de permettre le respect des dispositions de l’article L. 1244‑4 du Code de la santé publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.