Publié le 31 mai 2021 par : M. Breton.
I. – Substituer aux alinéas 22 à 24 l’alinéa suivant :
« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du présent code, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption simple, si les conditions sont réunies à l’exclusion de toute autre forme d’adoption. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :
« fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 »
les mots :
« n’engage pas de procédure d’adoption de l’enfant »,
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 41.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :
« et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus »
les mots :
« tel que prévu ».
Cet amendement propose d’établir un lien de filiation à l’égard de la femme qui n’accouche pas par l’adoption simple. Cette solution permet de consolider à la situation de l’enfant à l’égard de la femme qui partage la vie de sa mère sans le priver définitivement de la possibilité d’établissement de filiation paternelle. De plus l’adoptante pourra être investie de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté et participer ainsi à sa vie quotidienne. Le lien de filiation est établit à l’égard de la mère qui accouche conformément à l’article 311‑25 du Code civil.
Le droit actuel est maintenu pour les couples hommes femmes.
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