Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1317 à l'amendement N° CSBIOETH1041 (Rejeté)

Publié le 31 mai 2021 par : M. Breton.

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I. – Substituer aux vingt-deuxième à vingt-quatrième alinéas l’alinéa suivant :

« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25 du code civil. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption si les conditions sont réunies. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 »

les mots :

« n’engage pas de procédure d’adoption de l’enfant ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 41.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 37 substituer aux mots :

« et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus »

les mots :

« tel que prévu ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli

Cet amendement propose l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de l’autre membre du couple, homme ou femme, par le recours à l’adoption plénière.

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