Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1321 à l'amendement N° CSBIOETH1041 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSBIOETH1275 )

Publié le 31 mai 2021 par : M. Breton.

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Rédiger ainsi le quarante-quatrième alinéa :

« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, la filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément aux dispositions de l’article 311‑25 du code civil. Elle ne peut être établie par quelque moyen que ce soit à l’égard de l’autre femme ».

Exposé sommaire :

Cette disposition a pour objet d’encadrer l’assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi.

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