Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1475 à l'amendement N° CSBIOETH1040 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSBIOETH1241 CSBIOETH1301 CSBIOETH1831 )

Publié le 1er juin 2021 par : Mme Ménard.

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Supprimer le cinquante-sixième alinéa.

Exposé sommaire :

L’article 16‑8 du code civil pose le principe de l’anonymat entre donneur et receveur d’un élément ou produit du corps humain (organes, cellules, sang, etc.).

L’alinéa 61 tend remplace le mot « thérapeutique » par le mot « médical » pour qualifier la nécessité médicale plutôt que thérapeutique qui permet aux médecins du donneur d’un élément ou d’un produit de son corps et du receveur d’avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

Or, l’anonymat a pour but d’éviter une relation ambiguë entre donneur et receveur, des pressions et chantages de toute sorte, ainsi que de garantir la gratuité. Il convient donc de ne permettre sa levée que de façon restrictive et seulement en cas de nécessité « thérapeutique ».

Ceci ne remet pas en cause la levée de l’anonymat du donneur de gamètes qui

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