Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1528 à l'amendement N° CSBIOETH1041 (Irrecevable)

Publié le 1er juin 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après le sixième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a) À la section 1, après le premier alinéa de l’article 310‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La modification de la mention du sexe à l’état civil de l’un des parents biologiques ne peut empêcher la mention des parents à l’acte de naissance, ni la reconnaissance, ni l’acte de notoriété constatant la possession d’état. »

Exposé sommaire :

Par ce sous-amendement, nous rétablissons la version issue de l'examen en seconde lecture à l'Assemblée nationale, à ceci-près que nous souhaitons garantir que tout couple, même ceux dont un·e membre aurait transitionné, peut établir sa filiation de la même façon.

En effet, ce projet de loi laisse subsister en droit les difficultés d’établissement de la filiation à l’égard de leurs enfants pour les personnes ayant effectué une modification de la mention de leur sexe à l’état civil.
Cet amendement vise à faire en sorte que, notamment lorsque des personnes ont eu des enfants sans intervention médicale ou via une aide médicale à la procréation sans tiers donneur, le régime de droit commun pour l’établissement de la filiation puisse être appliqué.

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