Publié le 1er juin 2021 par : M. Hetzel.
À l’alinéa 29, après le mot :
« embryon »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à celles concernant le tiers-donneur si l’embryon avait été conçu par recours à un tiers-donneur, ».
Dans le cadre d’un don d’embryon conçu par recours à un tiers donneur, les médecins doivent pouvoir accéder aux informations médicales non identifiantes du couple ayant consenti au don mais également à celles du tiers donneur lorsque l’embryon a été conçu par recours à des gamètes de tiers donneur, et ce au bénéfice de la santé de l’enfant.
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