Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1595 à l'amendement N° CSBIOETH1030 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSBIOETH1541 )

Publié le 1er juin 2021 par : M. Breton.

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I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont »

le mot :

« a ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou de l’orientation sexuelle ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou à la femme receveuse ».

V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

VII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 29 et à la première phrase de l’alinéa 30.

VIII. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 37, supprimer les mots :

« de la femme ou ».

X. – En conséquence, aux alinéas 39 et 40, 48, 49 supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XI. – En conséquence, aux alinéas 6, 20, 21, 22, 25, 28, 41, 42, 52, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XII. – En conséquence, aux alinéas 14, 24, 31, 44, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer les mots :

« la femme non mariée ».

Exposé sommaire :

L’AMP pour les femmes célibataires ou les femmes en couple prive délibérément un enfant de son père.

Pourtant, la Convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU, ratifiée par la France en 1990, garantit le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, « de connaître ses parents et d’être élevé par eux » (art. 7).

L’Académie nationale de médecine a mis en garde, dans un rapport, une telle possibilité. « La conception délibérée d’un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n’est pas sans risques pour le développement psychologique et l’épanouissement de l’enfant ».

Elle introduit de surcroît une inégalité majeure entre les enfants, certains ayant ab initio un seul parent.

Il convient de réserver l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples formés d’un homme et d’une femme en cas d’infertilité dans un but thérapeutique.

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