Publié le 1er juin 2021 par : M. Mbaye.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès d’un des membres du couple.
« Dans cette hypothèse, la réalisation de l’insémination ou du transfert des embryons est conditionnée au recueil préalable du consentement des deux membres du couple à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation en cas de décès de l’un d’entre eux. Le recueil de leur consentement doit être précédé de la délivrance d’une information claire et intelligible au moment où le couple s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Le consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment précédant la réalisation de l’insémination ou du transfert des embryons.
« L’insémination ou le transfert des embryons ainsi réalisé ne peut avoir lieu que durant une période fixée par décret en Conseil d’État.
« Dès lors que l’usage de cette faculté conduit à la naissance d’un ou plusieurs enfants, celle-ci ne peut plus être utilisée par son bénéficiaire. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Informer les deux membres du couple de la possibilité de réaliser une insémination ou un transfert des embryons à la suite du décès d’un d’entre eux et, le cas échéant, recueillir leur consentement à accorder cette faculté au membre survivant. »
Ce sous-amendement vise à permettre la réalisation d’une insémination ou d’un transfert d’embryons en cas de décès d’un des membres d’un couple engagé dans un tel processus.
Dans ses avis n°40 du 17 décembre 1993, n°60 du 25 juin 1998 et n°67 du 27 janvier 2000, n°113 du 10 février 2011, et plus récemment dans son avis n°129 du 18 septembre 2018, le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) n’a eu de cesse de se prononcer en faveur de la consécration dans la loi de la possibilité de maintenir la réalisation d’un processus d’assistance médicale à la procréation (AMP) en cas de décès d’un des membres du couple.
Le premier des avis composant cette série est particulièrement éloquent : « il n’existe aucune raison convaincante de refuser a priori ce choix à la femme elle-même » et que « dans le cas où une FIV a été réalisée du vivant de l’homme et où les embryons ont été congelés…la disparition de l’homme ne fait pas disparaître les droits que la femme peut considérer avoir sur ces embryons qui procèdent conjointement d’elle et de son partenaire défunt…L’homme disparu, on ne voit pas qui ou quelle autorité pourrait in fine faire valoir sur les embryons des droits égaux ou supérieurs à ceux de la femme et s’opposer à son projet dûment éclairé et explicitement énoncé d’entreprendre une grossesse après transfert des embryons congelés ».
Si le CCNE a eu l’occasion de préciser sa position sur la question au fil des années, invitant notamment le législateur à intégrer dans la loi un délai au terme duquel il ne serait plus possible de recourir aux gamètes du membre du couple décédé ou encore un accompagnement psychologique de la personne survivante, il n’a jamais varié dans son opinion s’agissant de la pertinence du dispositif compris dans sa globalité.
Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de ces différents avis, et vise à empêcher les situations à la fois délicates et absurdes que le maintien de l’interdiction de l’AMP post mortem entrainerait en cas d’ouverture de l’AMP à toutes les femmes.
En effet, la rédaction actuelle du texte conduira une femme engagée dans un processus d’AMP dont le conjoint décèderait à se voir refuser la possibilité de recourir aux gamètes de ce dernier ; tout en ayant la possibilité théorique de s’engager seule dans un processus d’AMP en ayant recours aux gamètes d’un tiers donneur. Cette situation n’apparaît ni comme cohérente, ni comme opportune.
Cet amendement, tout en ouvrant la possibilité pour le membre survivant du couple de poursuivre le processus d’AMP avec les gamètes de feu son conjoint, conditionne néanmoins l’utilisation de cette faculté d’une part au recueil préalable du consentement des deux membres du couple et d’autre part à une fenêtre de temps dont les limites seraient déterminées par un pouvoir réglementaire.
Ainsi bornée, cette faculté s’intègre parfaitement aux dispositions de l’article 1er en épurant celles-ci de contradictions pouvant donner lieu à des complications lors de leur mise en application.
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