Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1672 à l'amendement N° CSBIOETH693 (Tombe)

(1 amendement identique : CSBIOETH1660 )

Publié le 1er juin 2021 par : M. Breton.

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Rédiger ainsi le seizième alinéa :

« Lorsqu’un couple de femmes recourt à une assistance médicale à la procréation, la femme qui fournit l’ovocyte est nécessairement celle qui porte l’enfant et qui accouche. Le don d’ovocytes à l’intérieur d’un couple est interdit. »

Exposé sommaire :

L’intérêt supérieur de l’enfant est qu’il puisse désigner sa mère. Il importe de ne pas éclater la maternité entre une gestatrice qui porterait l’enfant et une mère génétique qui fournirait l’ovocyte.

Par ailleurs, la visée du don ROPA est d’assurer un lien biologique ou génétique entre l’enfant et les deux femmes : cet intérêt donné au lien biologique est contradictoire avec le recours au donneur qui prive l’enfant de ce lien biologique avec l’un de ses parents. Le don ROPA met en évidence l’asymétrie des droits et le manque de cohérence des arguments utilisés : importance du lien génétique pour les femmes candidates à l’AMP, nié pour l’enfant.

Le don ROPA est contraire au principe d’anonymat du don. S’il était mis en œuvre pour les couples de femmes ou les couples impliquant une personne trans, qui pourraient donc choisir leur donneuse, on ne voit pas comment on refuserait le même droit aux autres personnes. La construction juridique de la PMA avec tiers donneur serait donc bouleversée et le principe de l’anonymat du don serait gravement mis en cause, sans qu’on puisse mesurer les conséquences.

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