Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1674 à l'amendement N° CSBIOETH693 (Tombe)

(1 amendement identique : CSBIOETH1662 )

Publié le 1er juin 2021 par : M. Breton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi le seizième alinéa :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocytes de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire :

L’article 16‑8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

La pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait donc à contourner cette interdiction.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.